M-35.1, r. 2 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants

Full text
11. Le cautionnement est délivré au nom d’une association ou au nom d’un exploitant, le cas échéant, mais, dans tous les cas, au bénéfice de l’ensemble des producteurs par l’entremise de la Régie.
Ce cautionnement couvre une période de 12 mois ou moins et comporte les dispositions et les renseignements suivants:
(1)  le montant de la caution;
(2)  la période couverte par le cautionnement;
(3)  la liste des établissements d’un exploitant, s’il y a lieu;
(4)  la liste des membres et, s’il y a lieu, de chacun des établissements des membres couverts par le cautionnement d’une association;
(5)  les conditions que doit remplir la caution pour mettre fin à son cautionnement;
(6)  la renonciation expresse par la caution aux bénéfices de discussion et de division et l’engagement à demeurer obligée à l’égard d’une créance née durant la période pendant laquelle le cautionnement est en vigueur.
Décision 7026, a. 11.